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Article D6332-78

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f19ed38e-057b-4b76-9b84-c5cdc00f1da3
Début de validité
10 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 avril 2026 à 22h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 21h53 — 7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053003172/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053003172/article-d6332-78/versions/f19ed38e-057b-4b76-9b84-c5cdc00f1da3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :

1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;

2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;

3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.

Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.

Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.

Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.

III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.

Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.

IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.

V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2019 Version D6332-78 — MODIFIE
  2. 15 septembre 2019 Version D6332-78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2025 Version D6332-78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 décembre 2025 Version D6332-78 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 02h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 02h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 02h16Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  7. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  8. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 3 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6235-16 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6332-78-1 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6332-78-2 (M)
  • CITATION Code du travail - art. D6332-79 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6332-79-1 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L6123-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 avril 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 21h53
Identifiant de l’import Jurisfac
7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
Archive
LEGI_20260403-221345.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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