Code de la consommation - Article L512-20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 654e815e-4420-4eb6-b61a-91c8ae6c38db
- Début de validité
- 2 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051829649/2025-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051829649/article-l512-20-2/versions/654e815e-4420-4eb6-b61a-91c8ae6c38db/
Sommaire du texte
Texte
Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les documents et les renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 11
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11