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  3. Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
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  5. Article Annexe II

Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses - Article Annexe II

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b8dca9b-70f9-43e7-916b-7f36d94ec8f4
Début de validité
2 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 janvier 2026 à 21h20
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 19h48 — 0d5a7a15-bc73-41e0-9dba-f6285620dfbf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051835541/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051835541/article-annexe-ii/versions/8b8dca9b-70f9-43e7-916b-7f36d94ec8f4/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définitions et champ d'application Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définitions et champ d'application Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

EXIGENCES EN MATIÈRE DE VALIDATION DES MÉTHODES


Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, décrit et valide :


-ses méthodes de préparation permettant soit la libération des fibres de la matrice ou de l'objet géologique (en fonction de la portée d'accréditation poursuivie), soit la concentration des fibres par élimination de la matrice ou de l'objet géologique (en fonction de la portée d'accréditation poursuivie) ou par isolement vis-à-vis de l'un ou de l'autre ;

-ses méthodes analytiques. Il renseigne la quantité minimale de matière requise pour la préparation et l'analyse, le nombre de préparations, le temps minimal nécessaire à l'analyse et tout autre paramètre permettant de garantir la limite de détection annoncée.


L'organisation du travail est définie afin de garantir le niveau de qualité attendue notamment au regard du nombre d'analyses confiées à chaque analyste. Il s'assure que le temps moyen d'observation à la loupe binoculaire et au microscope (MOLP, META ou avec toute autre méthode analytique équivalente) est suffisant pour garantir, indépendamment de l'analyste :


-la détection et l'identification des fibres d'amiante en prenant en compte les dispositions des articles 1 er et 2 et en suivant, en fonction du type d'essai réalisé, les méthodologies détaillées à l'annexe I du présent arrêté ;

-la limite de détection.


Le laboratoire démontre que sa limite de détection garantie en fonction des méthodes de préparation et d'analyse mises en œuvre ne peut être supérieure à :


-0,1 % pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode MOLP ;

-0,1 % pour toutes fibres d'amiante avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm.


La limite de détection est garantie par couche, par mélange de couches indissociables ou par composant, en fonction de la portée d'accréditation poursuivie.

L'efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu'elle garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.

Le laboratoire réalise sa validation pour chaque méthode d'essai défini à l'article 6 du présent arrêté.

Dans le cas de l'essai 1 défini à l'article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile, la crocidolite et une autre amphibole amiante et toutes les grandes familles de matrices rencontrées dans les produits et matériaux acceptés par le laboratoire. Dans le cas des essais 2 et 3 définis à l'article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile, l'actinolite-amiante ainsi qu'une autre amphibole amiante.

Le laboratoire constitue son dossier de validation qu'il transmet à l'instance d'accréditation pour évaluation selon les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. La référence de la méthode de préparation et d'analyse figure sur la portée d'accréditation du laboratoire.

Ce dossier contient au moins les informations suivantes :


a) Une identification appropriée ;

b) Le domaine d'application : les variétés de fibres d'amiante et matrices couvertes par la méthode ;

c) La description de la gestion des couches des matériaux et produits ;

d) La quantité minimale de matière requise pour la préparation et l'analyse et le nombre de préparations ;

e) Les durées minimales requises d'observation à la loupe binoculaire et de préparation, d'une part, et d'observation au microscope, d'autre part ;

f) Le cas échéant, les données permettant de valider les méthodes analytiques équivalentes mentionnées en annexe I ;

g) L'appareillage et l'équipement, y compris leurs performances techniques ;

h) Quelle que soit la catégorie d'essai poursuivie, les matériaux de référence utilisés pour la validation et la vérification de la méthode mise en œuvre par le laboratoire. Dans le cas des essais 2 et 3 tels que prévus par l'article 6, le laboratoire détaille également la procédure suivie pour la constitution de ses matériaux de référence ;

i) La description de la procédure, y compris :

-dans le cas d'utilisation partielle de normes analytiques existantes, la précision des paragraphes utilisés ;

-les vérifications à effectuer avant de commencer les essais ;

-la vérification du bon fonctionnement de l'équipement et, s'il y a lieu, étalonnage et réglage de l'équipement avant chaque utilisation ;

-la méthode d'enregistrement des observations et des résultats ;

j) Les critères et/ ou exigences d'approbation/ refus (le nombre d'ouvertures de grille lu, le taux d'obscurcissement minimum et maximum, la quantité/ masse de prise d'essai, etc.) ;

k) Les données à enregistrer ;

l) La limite de détection garantie et son niveau de confiance ;

m) Une déclaration relative à la validité de la méthode, donnant des précisions sur son aptitude à l'emploi prévu.


Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante détermine la performance de la méthode en combinant :


-la détermination de la limite de détection garantie à l'aide de matériaux de référence ou de standards élaborés par le laboratoire ;

-la comparaison des résultats obtenus avec d'autres méthodes ;

-les comparaisons entre laboratoires ;

-l'évaluation systématique des facteurs influençant le résultat.


Lorsqu'une modification d'un ou des paramètres d'essai est susceptible de modifier les résultats, le laboratoire procède à une nouvelle validation par l'instance d'accréditation. Dans le cas contraire, une vérification par le laboratoire est suffisante.

Dans le cas des essais 2 tels que prévus par l'article 6, le dossier de description et de validation de la méthode précise, outre les exigences générales décrites précédemment :


a) Les critères de la classification internationale retenus pour l'identification des fibres d'amiante, notamment pour les amphiboles ;

b) Les critères pour discriminer les fibres autres que les fibres d'amiante.

Notes

Conformément au 2° du I de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2025 (NOR : TSST2518947A), ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication dudit arrêté, soit le 2 janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 octobre 2019 Version Annexe II — MODIFIE
  2. 2 janvier 2026 Version Annexe II — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  2. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2025 - art.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe II

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 janvier 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 19h48
Identifiant de l’import Jurisfac
0d5a7a15-bc73-41e0-9dba-f6285620dfbf
Archive
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