Code de la sécurité intérieure - Article R613-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64db6500-4b70-4f6e-bfcb-116102d804d3
- Début de validité
- 17 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051911042/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051911042/article-r613-5/versions/64db6500-4b70-4f6e-bfcb-116102d804d3/
Sommaire du texte
Texte
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 6 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7