Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 38

Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f11d5d5a-4c75-4cb1-bae0-2ddd8989d423
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641878/2026-08-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641878/article-38/versions/f11d5d5a-4c75-4cb1-bae0-2ddd8989d423/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l'ouvrier bénéficie de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

L'ouvrier en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Le congé dont bénéficie l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est limité à cinq ans.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces versées en application de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont portées par l'employeur dont relève l'intéressé au montant du plein salaire, dans les conditions précisées au chapitre VIII du présent décret, pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.

A l'expiration de la période de rémunération à plein salaire, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles 26-1, 27, 30-2 et 32-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 s'appliquent à l'ouvrier bénéficiant d'un congé au titre du présent article.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2025 Version 38 — MODIFIE
  2. 1 août 2026 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
LEGI_20260807-213914.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données