Code général de la fonction publique - Article R211-507
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0010c50c-6d8d-47d8-b84c-7804eaf7b544
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051979624/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051979624/article-r211-507/versions/0010c50c-6d8d-47d8-b84c-7804eaf7b544/
Sommaire du texte
Texte
Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.
L'autorité organisatrice du scrutin est :
1° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement : le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionné aux articles R. 6133-1 et suivants du code de la santé publique ;
2° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l'effectif est inférieur à cinquante agents : l'administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l'un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l'assemblée générale, après avis du comité social d'établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ;
3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l'établissement auprès duquel est placée l'instance ;
4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;
5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion.
La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues :
a) Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l'égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
b) Dans les autres cas, par l'autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d'établissement dont la saisine comporte une analyse de l'intérêt de chaque mode d'expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l'avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l'autorité organisatrice.
Dans les établissements dont l'effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 9
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-509 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R253-11 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R253-12 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R253-13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
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