Code électoral - Article R117-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e2190a6-a721-48d9-bf75-fa65497047bc
- Début de validité
- 9 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052064341/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052064341/article-r117-5/versions/1e2190a6-a721-48d9-bf75-fa65497047bc/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 30 :
1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
Notes
Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6