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  3. LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)
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LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1) - Article 26

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En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44de03b6-e770-46ad-bb59-35005db179bb
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052093644/2030-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052093644/article-26/versions/44de03b6-e770-46ad-bb59-35005db179bb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Faciliter les dons à destination de Mayotte Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures en faveur de la population à Mayotte Consulter cette section
    1. Article 25
    2. LEGIARTI000052093652
    3. LEGIARTI000053564245
    4. LEGIARTI000052093644
    5. LEGIARTI000052093644
    6. Article 30
    7. LEGIARTI000053564234
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. LEGIARTI000053564224
    14. Article 30
    15. Article 31
    16. Article 34
    17. Article 32
    18. Article 33
    19. Article 34
    20. Article 35
    21. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Faciliter les dons à destination de Mayotte Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures en faveur de la population à Mayotte Consulter cette section
    1. Article 25
    2. LEGIARTI000052093652
    3. LEGIARTI000053564245
    4. LEGIARTI000052093644
    5. LEGIARTI000052093644
    6. Article 30
    7. LEGIARTI000053564234
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. LEGIARTI000053564224
    14. Article 30
    15. Article 31
    16. Article 34
    17. Article 32
    18. Article 33
    19. Article 34
    20. Article 35
    21. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-A.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, imposés d'après leurs bénéfices réels et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département-Région de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l'emprunteur sous condition de recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué.
Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur sous condition de recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont retenues dans l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
B.-La nature des travaux mentionnés au A du présent I, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d'éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A.
Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
C.-L'avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même I.
D.-Le montant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.
E.-Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l'appui de sa demande d'avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues au présent article, dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.
F.-Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.
G.-La durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois.
Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l'emprunteur.
Les conditions de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
II.-Les II à VI de l'article 244 quater U du code général des impôts s'appliquent au crédit d'impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
III.-A.-Le crédit d'impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'année ou de l'exercice au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
B.-Si, pendant la durée de remboursement de l'avance et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
1° Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° ;
2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au E du I, à l'exception des cas mentionnés au 1° du présent B, l'Etat exige de ce bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
C.-Si, pendant la durée de remboursement de l'avance et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, la condition relative à l'affectation du logement mentionnée au A du I n'est plus respectée, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
D.-L'offre d'avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret.
E.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
IV.-La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
V.-Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I déclarent ces opérations à l'administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux du crédit d'impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.
VII.-Le présent article s'applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu'au 31 décembre 2027.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2025 Version 26 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

141 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-6
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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