Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19865bb5-9619-4625-b8d0-00a208e9f6b2
- Début de validité
- 29 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052144697/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052144697/article-44/versions/19865bb5-9619-4625-b8d0-00a208e9f6b2/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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