Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer - Article 84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de6e7c9f-522d-44ee-b8ed-b9cf8be0098c
- Début de validité
- 29 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052146297/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052146297/article-84/versions/de6e7c9f-522d-44ee-b8ed-b9cf8be0098c/
Sommaire du texte
Texte
Le zonage prévu à l'article L. 621-9 du code minier est celui qui est défini par arrêté du préfet de Guyane, en application de l'article R. 170-56 du code du domaine de l'Etat, constatant au profit des communautés d'habitants des droits d'usage collectifs, sur des terrains domaniaux de la Guyane.
L'avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est sollicité par le préfet deux mois avant la décision finale du ministre chargé des mines sur la demande de concession ou du préfet sur la demande d'autorisation d'exploitation.
Le Grand conseil dispose d'un délai d'un mois, éventuellement prolongeable une fois par le préfet, pour se prononcer. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, l'avis est réputé avoir été rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R170-56