Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 16-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c72a01c-628b-4cf8-b937-ce64de106bcd
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052174374/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052174374/article-16-2/versions/7c72a01c-628b-4cf8-b937-ce64de106bcd/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, solliciter un temps partiel dans les conditions définies par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et, le cas échéant, par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ou par le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.
II. - Outre les cas prévus à l'article 1 bis du décret du 13 février 1984 mentionné au I, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l'ouvrier mentionné à l'article 1er lorsqu'il relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine. Les modalités sont celles définies au I.
III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, dans les conditions définies à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-2, R. 123-14 à R. 123-16 du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-105 du 13 février 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-105 du 13 février 1984 - art. 1 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-467 du 22 avril 2020
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R123-2
- CITATION Code du travail - art. L5212-13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-2