Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 19-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 186a394a-94bc-48b2-93be-1817f807bcae
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052176853/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052176853/article-19-1/versions/186a394a-94bc-48b2-93be-1817f807bcae/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé de manière continue ayant au moins un an d'ancienneté peut, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années. La demande initiale de ce congé doit être adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter un congé sans rémunération pour création ou reprise d'entreprise.
Ce congé est accordé à l'ouvrier sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité de projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées aux cours des trois années précédentes, dans les conditions prévues à l'article 29-1.
La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois. La demande de congé indique la date de début et la durée de celui-ci et est accompagnée des pièces prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 27
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-30