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  3. Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
  4. congés.

congés.

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Version
Mise à jour en retard — 9c6fa2ba-4bad-4313-84bf-ba92edcfdac0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061272/2025-08-31#LEGISCTA000006091666
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006091666/conges/versions/9c6fa2ba-4bad-4313-84bf-ba92edcfdac0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Recrutement. Consulter cette section

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  4. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  5. Classification - Avancements. Consulter cette section

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  6. Rémunérations - Indemnités. Consulter cette section

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  7. Horaire de travail. Consulter cette section

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  8. congés.
    1. Article 19
    2. Article 19-1
    3. Article 19-2
    4. Article 19-3
    5. Article 19-4
    6. Article 19-5
    7. Article 19-6
    8. Article 20
  9. Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  10. Ouvriers agés, accidentés et handicapés physiquement. Consulter cette section

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  11. Discipline. Consulter cette section

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  12. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  13. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  14. Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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  4. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  5. Classification - Avancements. Consulter cette section

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  7. Horaire de travail. Consulter cette section

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  8. congés.
    1. Article 19
    2. Article 19-1
    3. Article 19-2
    4. Article 19-3
    5. Article 19-4
    6. Article 19-5
    7. Article 19-6
    8. Article 20
  9. Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  10. Ouvriers agés, accidentés et handicapés physiquement. Consulter cette section

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  11. Discipline. Consulter cette section

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  12. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  13. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  14. Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 19

MODIFIE


Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.

Article 19-1

MODIFIE


L'ouvrier employé de manière continu ayant au moins trois ans d'ancienneté peut, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission consultative paritaire, bénéficier d'un congé sans salaire pour convenances personnelles.

Le congé est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée maximale de douze mois non renouvelable. La durée maximale de ce congé sur toute la carrière ne peut excéder deux ans.

Cet ouvrier peut, dans les mêmes conditions, demander un congé pour création ou reprise d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Dans ce cas, la durée minimale de congé est de six mois, et la durée maximale de douze mois non renouvelable.

La durée de ce type de congé ne peut excéder vingt-quatre mois pour toute la carrière.

Article 19-2

MODIFIE


Le congé pour motif familial est accordé, sur demande, à l'ouvrier employé de manière continue depuis au moins trois ans :

2-1 - De droit, pour élever un enfant àgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

2-2 - Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier des parcs et ateliers.

La durée du congé prononcé en application du présent article ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé tant que les conditions requises pour l'obtenir sont remplies, sans toutefois, dans le second cas, excéder dix ans au total.

Article 19-3

MODIFIE


Toute demande de congé doit étre présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée.

La demande de prolongation, s'il y à lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialement accordé, également par lettre recommandée.

En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir une nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.

Article 19-4

MODIFIE

Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.



Article 19-5

MODIFIE

L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.

la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.

En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.

Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc ou la direction territoriale de VNF d'origine ou la structure territoriale d'origine au sein du Cérema l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs ou trois autres directions territoriales de Voies navigables de France ou trois autres structures territoriales au sein du Cérema susceptibles de l'accueillir.

L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.

Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.

Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc ou dans une autre direction territoriale de Voies navigables de France ou une autre structure territoriale au sein du Cérema, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.

Article 19-6

MODIFIE


L'ouvrier n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé et son réemploi.

Article 20

ABROGÉ


Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à l'échelon national de délégués du personnel auxquels sont accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1965 Version — MODIFIE

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 septembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13
Identifiant de l’import Jurisfac
832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Archive
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