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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023
Fin de vigueur
5 février 2023

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Version
Mise à jour en retard — 2444d7f8-284b-4c64-9511-455e79736c1f
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047010737/2023-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047010737/article-7/versions/2444d7f8-284b-4c64-9511-455e79736c1f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévues par le II ter de l'article 7 du décret 9 avril 2022 susvisé. L'avance est égale à 50% du montant d'aide versé en application du même II ter de l'article 7 du décret du 9 avril 2022. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs de gaz naturel, aux exploitants d'installations de chauffage collectif et aux gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit II ter de l'article 7 du décret du 9 avril 2022. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement pour chacun des cas mentionnés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 1er au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier comprenant :
I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à remettre au plus tard le 1er septembre 2023 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :


a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er, les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix indexé sur un prix du gaz ou non.
d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
g) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, pour chaque point de comptage et d'estimation ou sous-station, notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
Par exception, pour les clients résidents de maisons individuelles directement raccordées à un réseau de chaleur, cette attestation peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur du gestionnaire du réseau de chaleur attestant que ces clients satisfont aux conditions d'éligibilité du c) de l'article 2.
L'attestation mentionnée au 1er alinéa du présent g) n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret du 9 avril 2022 modifié susvisé.


h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
i) Le montant de l'avance perçue, le cas échéant, dans le cadre du premier alinéa du présent article ;


4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
5° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
II. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à remettre au plus tard le 1er mars 2024 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour lesquels l'aide est demandée, et pour chaque contrat :


a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er, les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix indexé sur un prix du gaz ou non.
d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au g) du I du présent article.
h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;


4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article et de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;
5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 1er juin 2024 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement ;
7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
III. - 60 jours après le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I et au II, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.
IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2024, un dossier comprenant :
1° Les pièces mentionnées au 3° du II du présent article ;
2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 3° du I et du II du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.
Dans le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains tiennent également à disposition de l'Agence de services et de paiement les contrats privés d'exploitation de réseaux de chaleur urbains ou les contrats de concession de service public de chauffage urbain au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la commande publique.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 7 — MODIFIE
  2. 5 février 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 novembre 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 juin 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 septembre 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-514 du 9 avril 2022 - art. 7
  • CITATION Code de l'énergie - art. L443-2
  • CITATION Code de la commande publique - art. L1121-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 septembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55
Identifiant de l’import Jurisfac
2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Archive
LEGI_20250908-213456.tar.gz ↗
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