Code rural et de la pêche maritime - Article D723-142
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11d9d468-e0f1-49e8-ac7e-eac0bdf75a14
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052210220/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052210220/article-d723-142/versions/11d9d468-e0f1-49e8-ac7e-eac0bdf75a14/
Sommaire du texte
Texte
Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18