Décret n° 2025-939 du 8 septembre 2025 relatif à la prise en charge par l'Etat des coûts correspondant à la validation de trimestres en application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b146886-076e-4527-a2cc-26d97ed2829b
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052214509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052214509/article-1/versions/9b146886-076e-4527-a2cc-26d97ed2829b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le versement forfaitaire annuel de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole prévu au II de l'article 23 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est égal au produit :
1° Du nombre total de trimestres validés comme périodes d'assurance en application des dispositions du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale au cours de l'année civile considérée ;
2° Du taux de cotisations pour le risque vieillesse prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, en vigueur au 1er janvier de la même année ;
3° D'une assiette correspondant à 75 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code au titre de la même année.
II. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat les données nécessaires au calcul du versement forfaitaire mentionné au I, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la caisse a procédé à la validation des trimestres concernés. Les modalités relatives au versement et à la facturation sont définies par voie de convention établie entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 23
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3