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  3. Décret n° 2025-927 du 8 septembre 2025 relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes de Mayotte
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Décret n° 2025-927 du 8 septembre 2025 relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes de Mayotte - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5ac2cabc-0c82-48e0-b25c-160493e16dfb
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052215071/2025-09-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052215071/article-2/versions/5ac2cabc-0c82-48e0-b25c-160493e16dfb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant de l'aide prévue au 1° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Le montant de l'aide prévue au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux deux précédents alinéas est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 septembre 2025 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 45
  • CITATION Code de l'éducation - art. L551-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
LEGI_20250909-220116.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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