Article 2
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- Mise à jour en retard — 879eda97-a2e6-4902-9f1d-fb87dbddf872
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044963345/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044963345/article-2/versions/879eda97-a2e6-4902-9f1d-fb87dbddf872/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine.
Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d'intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique.
Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.
II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.
Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :
-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
-en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
Par dérogation au premier alinéa du présent II :
1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret ;
2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au IV de l'article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l'annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates.
III.-Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date. L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.
IV.-Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois dans les cas prévus au III, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :
-un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;
-l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;
-les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;
-les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers (1). Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général peut agir de sa propre initiative.
V.-Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :
a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VI.-Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.
Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 mentionné ci-dessus, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.
Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VII.-L'audit énergétique mentionné à l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret du 30 mai 2018 susvisé.
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions du (1) du présent article qui s'appliquent également aux dossiers forclos, en attente de paiement, engagés ou en attente d'engagement au 1er janvier 2022.
Historique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L128-1
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