Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées - Article 1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80397667-5203-448f-b5d8-86cd59643b2c
- Début de validité
- 15 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052464819/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052464819/article-1-1/versions/80397667-5203-448f-b5d8-86cd59643b2c/
Sommaire du texte
Texte
Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les plafonds des effectifs des médecins en chef de 1re classe, pharmaciens en chef de 1re classe, vétérinaires en chef de 1re classe et chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget de la fonction publique.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1000 du 29 octobre 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7