Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e28ddf2-6669-4939-b4db-35e0b4534aac
- Début de validité
- 15 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052465165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052465165/article-31/versions/9e28ddf2-6669-4939-b4db-35e0b4534aac/
Sommaire du texte
Texte
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.
Notes
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1