Code des transports - Article A4221-7-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b15cbd8b-f7db-4e14-bedf-639e39001cf6
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052477217/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052477217/article-a4221-7-3/versions/b15cbd8b-f7db-4e14-bedf-639e39001cf6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.
Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :
-les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;
-l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;
-les restrictions sur les conditions de navigation ;
-le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;
-le mode de déplacement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R*4100-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R*4100-1