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  3. Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture
  4. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  5. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL
  6. Article 10

Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 novembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 19d7dcf3-61da-4c0a-8f18-7cf54ed10c73
Début de validité
2 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052479155/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052479155/article-10/versions/19d7dcf3-61da-4c0a-8f18-7cf54ed10c73/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section
    1. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN Consulter cette section

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    2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
    3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section
    1. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN Consulter cette section

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    2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
    3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au premier jour du mois précédent leur nomination, d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Les candidats reçus qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme exigée gardent le bénéfice de leur admission jusqu'au premier jour du mois précédant la nomination des lauréats du concours suivant. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est conservé jusqu'aux nominations intervenant au titre du concours suivant de même nature ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative et au sein des mêmes services ou établissements d'affectation, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature ouvert au titre d'une autre spécialité ou organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans une autre circonscription administrative ou au sein d'autres services ou établissements d'affectation.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ;

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mai 2011 Version 10 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 novembre 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 09h44Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 09h44Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 10h24Correction des données source
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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1036 du 31 octobre 2025 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 novembre 2025 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 10h24
Identifiant de l’import Jurisfac
0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
Archive
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