Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec93b36b-6910-4031-a80f-5ba8078b2de8
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052482619/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052482619/article-7/versions/ec93b36b-6910-4031-a80f-5ba8078b2de8/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4221-31-3 du code des transports, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, le propriétaire ou son représentant transmet au service instructeur un dossier de demande de titre de navigation comprenant les indications suivantes :
1. Le type de navigation envisagée au sens du 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Le nom et l'adresse du propriétaire.
3. Le nom et l'adresse de l'exploitant, le cas échéant.
4. Le nom et le lieu du chantier de construction et l'adresse où le bateau peut être visité par le service instructeur.
5. Le nom du bateau.
6. L'année de construction.
7. Le type de bateau.
8. La longueur L (m).
9. La largeur B (m).
10. Le port en lourd (t) pour les bateaux de marchandises ou le déplacement (m ³) pour les bateaux à passagers.
11. Le creux (m).
12. Les matériaux de la coque.
13. La puissance totale de la propulsion principale (kW).
14. Le nombre de moteurs de la propulsion principale.
15. Le nombre maximal de personnes à bord, avec le nombre de passagers, pour les bateaux à passagers.
16. Le lieu et le numéro d'immatriculation lorsque le bateau est immatriculé conformément à l'article L. 4111-1 du code des transports.
II. ― Lors du renouvellement du certificat de bateau, délivré en application du I ci-dessus, le propriétaire ou son représentant transmet une demande au service instructeur comprenant une copie du dernier certificat de bateau délivré et les informations relatives aux modifications éventuelles intervenues depuis lors sur le bateau ou sur les types de navigation ou d'exploitation. Le service instructeur peut ne pas exiger de visite de conformité, comme prévu à l'article 5.2 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code des transports - art. A4221-31-3
- CITATION Code des transports - art. L4111-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A4221-31-3