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Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013
Fin de vigueur
15 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0faa60d-6bf4-4125-b901-7c91fee5816f
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026836795/2013-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026836795/article-13/versions/e0faa60d-6bf4-4125-b901-7c91fee5816f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I. ― Les lauréats admis au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
Les lauréats admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 effectuent leur scolarité au grade d'aspirant la première année et au grade de sous-lieutenant la deuxième année.
Les lauréats admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
II. ― Les élèves officiers de gendarmerie poursuivant leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé suivent, avec le grade qu'ils détiennent, un cycle de formation adaptée dont la durée est déterminée par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, en fonction de la durée de la formation suivie à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale avant leur réorientation.
III. ― Les lauréats recrutés au titre du 4° de l'article 5 suivent, en qualité d'officier stagiaire, une période de formation d'un an à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.
Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.
En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 4° de l'article 5 sont détachés de plein droit, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régis par le présent décret. Ils souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'officier stagiaire pour la durée de la formation. Ils sont nommés au grade de capitaine à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale telle qu'elle est prévue à l'article 16. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 13 — MODIFIE
  2. 15 décembre 2025 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008
  • CITATION Code de la défense. - art. L4134-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4134-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4134-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Archive
LEGI_20251214-210933.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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