Article 4
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a752f35e-578a-413b-b134-9b87b9ea215e
- Début de validité
- 24 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482532/2004-09-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482532/article-4/versions/a752f35e-578a-413b-b134-9b87b9ea215e/
Sommaire de cette page
Texte
Le conseil d'administration comprend :
a) Quatre membres de droit :
Le premier président de la Cour de Cassation, président ;
Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;
Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.
b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;
Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;
Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;
Un membre des professions judiciaires ;
Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application de l'article 41-2.
c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :
Un directeur d'institut d'études judiciaires ;
Un professeur des universités.
d) Un chargé de formation élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.
e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.
f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations.
g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.
Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.
Notes
NOTA : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation de l'Ecole nationale de la magistrature.
Historique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 41-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-422 2004-05-12
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