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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles
  4. Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle
  5. Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  6. Sous-section 1 : Le contrôle sur place
  7. Article 8

Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles - Article 8

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
8 novembre 2025

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 279d8237-7300-4779-ab88-14665bc6a831
Début de validité
8 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052534429/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052534429/article-8/versions/279d8237-7300-4779-ab88-14665bc6a831/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de l'autorité de contrôle des opérations de traitements Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Les plaintes et réclamations, les notifications de violations de données Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle Consulter cette section
    1. Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Le contrôle sur place Consulter cette section
        1. Article 8
        2. Article 9
      2. Sous-section 2 : L'audition sur convocation Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Recours à des experts Consulter cette section

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    2. Section 2 : Mesures correctrices et sanctions Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Recours contre les décision prises par l'autorité de contrôle Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de l'autorité de contrôle des opérations de traitements Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Les plaintes et réclamations, les notifications de violations de données Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle Consulter cette section
    1. Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Le contrôle sur place Consulter cette section
        1. Article 8
        2. Article 9
      2. Sous-section 2 : L'audition sur convocation Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Recours à des experts Consulter cette section

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    2. Section 2 : Mesures correctrices et sanctions Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Recours contre les décision prises par l'autorité de contrôle Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'autorité de contrôle ne peut procéder à un contrôle sur place qu'entre 6 heures et 21 heures. Elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le chef de juridiction, ou le responsable des lieux lorsque le contrôle n'est pas effectué auprès d'une juridiction, ou leur représentant, de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance par tout moyen dans les quinze jours suivant le contrôle.
Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 novembre 2025 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 novembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Archive
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