Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles - Article 8
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 279d8237-7300-4779-ab88-14665bc6a831
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052534429/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052534429/article-8/versions/279d8237-7300-4779-ab88-14665bc6a831/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité de contrôle ne peut procéder à un contrôle sur place qu'entre 6 heures et 21 heures. Elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le chef de juridiction, ou le responsable des lieux lorsque le contrôle n'est pas effectué auprès d'une juridiction, ou leur représentant, de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance par tout moyen dans les quinze jours suivant le contrôle.
Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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