Article 2
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — 396d224a-e8ee-4e63-9f96-53a14806bc08
- Début de validité
- 5 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 20h58 — a38e5652-6074-4547-a761-b5bbd3ef45f8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033090911/2016-09-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033090911/article-2/versions/396d224a-e8ee-4e63-9f96-53a14806bc08/
Sommaire de cette page
Texte
La cotisation d'ajustement mentionnée à l' article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les médecins à :
0,25 % au titre de l'exercice 2012 ;
0,90 % au titre de l'exercice 2013 ;
1,50 % au titre de l'exercice 2014 ;
2,10 % au titre de l'exercice 2015 ;
2,60 % au titre de l'exercice 2016 ;
2,8 % au titre de l'exercice 2017 ;
3,2 % au titre de l'exercice 2018 ;
3,6 % au titre de l'exercice 2019 ;
3,8 % à compter de l'exercice 2020.
Cette cotisation est calculée sur la base des revenus définis à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des deux premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.
Pour l'application du présent article, les médecins sont tenus de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale les revenus définis à l'article L. 645-3 du même code perçus au cours de l'année précédente. A défaut, ils sont réputés avoir perçu un revenu égal à la limite mentionnée au huitième alinéa du présent article.
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