Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a1ba734-62f8-43ce-98c9-6950f92f0a09
- Début de validité
- 8 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052603831/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052603831/article-4/versions/7a1ba734-62f8-43ce-98c9-6950f92f0a09/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-3