Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 978da0ed-bd71-4c59-8b52-cf336660ca0e
- Début de validité
- 8 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052603849/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052603849/article-13/versions/978da0ed-bd71-4c59-8b52-cf336660ca0e/
Sommaire du texte
Texte
Si la Banque centrale européenne décide, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation. L'établissement de crédit en est également informé.
A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Si, à l'échéance de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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