Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1617990e-046e-4646-9329-27fa46d78a5d
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052961087/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052961087/article-7/versions/1617990e-046e-4646-9329-27fa46d78a5d/
Sommaire du texte
Texte
Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5