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  3. Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital
  4. Chapitre Ier : Dispositions statutaires
  5. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
  6. Article 7

Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1617990e-046e-4646-9329-27fa46d78a5d
Début de validité
1 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
Import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052961087/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052961087/article-7/versions/1617990e-046e-4646-9329-27fa46d78a5d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
    3. Section 3 : Carrière Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
    3. Section 3 : Carrière Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2025 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 août 2026 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
Archive
LEGI_20260809-211116.tar.gz ↗
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