Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant - Article 23-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fde5da24-12f1-4b1c-8e49-304c3b60492d
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052963202/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052963202/article-23-7/versions/fde5da24-12f1-4b1c-8e49-304c3b60492d/
Sommaire du texte
Texte
Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1148 du 28 novembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4