Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c61673a6-4066-46fa-8b0d-9c347000c8dd
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 février 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 03h48 — dcf8233d-ddaf-47e4-9943-702a7362eca1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969062/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969062/article-19/versions/c61673a6-4066-46fa-8b0d-9c347000c8dd/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes du centre national de gestion comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.
3° (Abrogé) ;
4° Le produit des redevances pour services rendus ;
5° Les produits divers, dons et legs.
Notes
Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116