Arrêté du 4 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39957af0-5f4f-4892-9405-7da118b5e2f6
- Début de validité
- 8 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052997495/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052997495/article-22/versions/39957af0-5f4f-4892-9405-7da118b5e2f6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes.
Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire peut être émis par voie dématérialisée, soit en s'insérant dans les flux des systèmes d'information, soit par recours à des dispositifs sécurisés de signature numérique.
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
a) Une disposition indiciaire, indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires régis par les articles L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24, L. 334-3, L. 341-2, L. 342-1 et L. 445-5 du code général de la fonction publique et d'une durée égale ou supérieure à un an, ainsi que leurs annexes et avenants ayant une incidence financière, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels interministériels ou aux référentiels ministériels ou directionnels visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du présent arrêté et aux éventuels documents précisant leurs conditions d'applicabilité.
Ne sont pas soumis au visa mais pourront faire l'objet d'une information telle que définie au III du présent article : les contrats et avenants des sportifs de haut niveau ; les contrats d'apprentissage ; les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ; les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; les volontaires en service civique, les lettres d'engagement des volontaires internationaux à l'étranger ; les recrutements d'agents de droit local à l'étranger ; en accord avec le contrôleur budgétaire, tout acte relatif à un agent contractuel relevant d'un statut spécifique. ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
d) Les entrées par détachement sur contrat.
II. - Sont soumis à avis préalable :
Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - Sont transmis pour information selon un format et une périodicité définis en lien avec le contrôleur budgétaire :
a) Les décisions relatives aux dispositifs ministériels de qualification et de promotion ;
b) L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;
c) Les versements indemnitaires non récurrents pris en application des dispositifs d'accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles ou des départs définitifs ;
d) Les actes mentionnés au second alinéa du I (2°, b) du présent article ;
e) Les protocoles d'accord et relevés de décision avec les organisations syndicales à caractère indemnitaire, statutaire ou portant sur le régime du travail, qu'ils soient ministériels ou directionnels.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 100
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L334-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L341-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L342-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L445-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L342-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L445-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L334-3