Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 484694e6-0c41-4025-b5da-c01372842bb7
- Début de validité
- 7 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052998896/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052998896/article-29/versions/484694e6-0c41-4025-b5da-c01372842bb7/
Sommaire du texte
Texte
La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du même code.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 - art. 15 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L826-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L826-11