Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38fdcae7-4499-4bde-8e95-002c89ab4494
- Début de validité
- 21 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036834846/2018-04-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036834846/article-3/versions/38fdcae7-4499-4bde-8e95-002c89ab4494/
Sommaire de cette page
Texte
Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celles-ci interviennent au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.
L'inscription administrative à l'institut de formation en masso-kinésithérapie et à l'université avec laquelle il a conventionné est annuelle. Les frais d'inscription et les prestations ouvertes aux étudiants sont fixés par la convention mentionnée à l'article 1er.
L'inscription pédagogique est automatique pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.
Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux pour chaque année et à huit sur l'ensemble du parcours de formation. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
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