Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte ajouté : I. Fin du texte ajouté. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : Texte ajouté : 1° Pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement; c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers; d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. 2° Pour les propriétés rurales : a Les dépenses énumérées au 1°-a à d; b Les primes d'assurances; c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage; d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement.. Fin du texte ajouté. En ce qui concerne les Texte supprimé : immeubles urbains, le montant des dépenses de réparations et d’entretien, des frais de gérance et de rémunération des concierges effectivement supportés par le propriétaire, et une. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la. Fin du texte ajouté. déduction Texte supprimé : forfaitaire, fixée. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : forfaitaire est porté. Fin du texte ajouté. à 20 Texte supprimé : p. 100 du revenu brut, représentant les autres frais de gestion, l’assurance et l’amortissement ;. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1); e. Fin du texte ajouté. En ce qui concerne les Texte supprimé : propriétés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : bâtiments servant aux exploitations. Fin du texte ajouté. rurales, Texte supprimé : le montant des dépenses de réparations, d’entretien et d’améliorations non rentables, des frais de gérance et de rémunérations des gardes et concierges, des primes d’assurances effectivement supportées par le propriétaire, des centimes additionnels à la contribution foncière et une déduction forfaitaire, fixée à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I. II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). 1) Les taux de 15 % et de. Fin du texte ajouté. 20 Texte supprimé : p. 100 du revenu brut, représentant les autres frais de gestion et l’amortissement. Sont également admis en déduction du revenu brut, tant. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : % s'appliquent. Fin du texte ajouté. pour Texte supprimé : les immeubles urbains. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme,. Fin du texte ajouté. que Texte supprimé : pour les propriétés rurales, les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la réparation. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ces baux aient été conclus avant. Fin du texte ajouté. ou Texte supprimé : l’amélioration d’un immeuble et garanties par hypothèque, privilège ou antichrèse sur cet immeuble.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : après le 1er janvier 1979.. Fin du texte ajouté.