Code général des impôts - Article 1460
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f3add49-251a-48c4-9354-f1e44eb62cbf
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021641483/2010-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021641483/article-1460/versions/5f3add49-251a-48c4-9354-f1e44eb62cbf/
Sommaire du texte
Texte
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre.
Historique
Évolution juridique
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- Version 1460 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION CGI 278 septies, 279 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 54-11 du 6 janvier 1954
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L719-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible