Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8a547f6-5f66-4562-8cf7-fd2db73f2c82
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051021834/2025-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051021834/article-2/versions/c8a547f6-5f66-4562-8cf7-fd2db73f2c82/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.
II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.
III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 78,28 %.
IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-61 du 22 janvier 2025, les dispositions du décret précité entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 5
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L61
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L72
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*73
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L72