Code de l'environnement - Article R581-16-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f14dcfe-1b23-455e-a9ca-bb971336360e
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053219860/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053219860/article-r581-16-1/versions/4f14dcfe-1b23-455e-a9ca-bb971336360e/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
a) Sur un monument naturel ;
b) Dans un site classé ;
c) Dans un cœur de parc national ;
d) Dans une réserve naturelle ;
e) Sur un arbre.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 17
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-30
- CITATION Code du patrimoine - art. L631-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17
Citations
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L621-30
- CITATION Article L631-1