Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64a04d6a-8417-4852-9bd2-94e1a7e009ac
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025276946/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025276946/sous-section-3-procedures-de-declaration-et-dautorisation-prealable/versions/64a04d6a-8417-4852-9bd2-94e1a7e009ac/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Paragraphe 1 : Déclaration préalable
EN VIGUEUR
Article R581-6
EN VIGUEUR
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :
– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;
– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable.
Article R581-7
EN VIGUEUR
La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
Article R581-8
MODIFIE
La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
Article R581-8
EN VIGUEUR
La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposée à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
La déclaration préalable fait l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219806
EN VIGUEUR
I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé.
II. - Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise le numéro d'enregistrement, la date de réception de la déclaration et la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
III. - Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ainsi que le numéro d'enregistrement.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053200020
EN VIGUEUR
Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la déclaration au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
EN VIGUEUR
Article R581-9
MODIFIE
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Article R581-9
EN VIGUEUR
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposés à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
Les demandes d'autorisation préalable mentionnées aux premier et deuxième alinéas font chacune l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219817
EN VIGUEUR
I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé.
II. - Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
III. - Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219822
EN VIGUEUR
Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la demande au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R581-11
MODIFIE
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Article R581-12
MODIFIE
Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.
LEGIARTI000053219825
EN VIGUEUR
Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, selon la nature du dispositif, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219828
EN VIGUEUR
I. - Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception indiquant :
1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;
2° Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ;
3° Que le délai prévu à l'article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.
II. - Si dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.
III. - Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par la présente sous-section, n'a pas pour effet de modifier le délai prévu à l'article R. 581-13.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219830
EN VIGUEUR
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16-1 et selon les mêmes modalités.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219834
EN VIGUEUR
Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219837
EN VIGUEUR
Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219839
EN VIGUEUR
L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1.
La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219842
EN VIGUEUR
Lorsqu'en application du présent chapitre, l'autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique
EN VIGUEUR
LEGIARTI000053219844
EN VIGUEUR
I. - Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre :
1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise une téléprocédure mentionnée à l'article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Lorsqu'en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification :
1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt au demandeur.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
EN VIGUEUR
Article R581-14
EN VIGUEUR
La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.
Article R581-15
EN VIGUEUR
La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs de luminance moyenne à ne pas dépasser telles que définies par arrêté ministériel.
L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.
L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
LEGIARTI000053219857
EN VIGUEUR
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Pour tout projet d'enseigne :
a) Une mise en situation de l'enseigne ;
b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;
2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :
a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;
b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;
c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;
d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219860
EN VIGUEUR
L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
a) Sur un monument naturel ;
b) Dans un site classé ;
c) Dans un cœur de parc national ;
d) Dans une réserve naturelle ;
e) Sur un arbre.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
LEGIARTI000053219864
EN VIGUEUR
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
3° Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R581-18
EN VIGUEUR
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.
Article R581-19
EN VIGUEUR
I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.
II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.
III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.
Article R581-20
EN VIGUEUR
I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;
2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.
II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
LEGIARTI000053219871
EN VIGUEUR
I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de manifestation liée à la publicité projetée ;
2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.
II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.
III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle précise sa durée.
IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R581-21-1
EN VIGUEUR
I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4