Code des transports - Article R6521-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ef4b97c-e615-4540-b95f-7a92af4e074c
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053225378/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053225378/article-r6521-32/versions/5ef4b97c-e615-4540-b95f-7a92af4e074c/
Sommaire du texte
Texte
Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Ce rapport est adressé :
1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
2° A la direction de l'entreprise intéressée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. R425-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1