Code rural et de la pêche maritime - Article D722-9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d89cee77-e920-4ff8-8d1a-9037bf9aec96
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053273553/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053273553/article-d722-9-1/versions/d89cee77-e920-4ff8-8d1a-9037bf9aec96/
Sommaire du texte
Texte
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3