Code de la sécurité sociale - Article R174-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c2f346f-e6c8-4b9c-8673-4c32140d8e50
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 janvier 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h00 — 613725cf-1bbc-4967-b77e-fca1b19d9aad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053285515/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285515/article-r174-45/versions/5c2f346f-e6c8-4b9c-8673-4c32140d8e50/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-30 ;
2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;
3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;
2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la santé publique - art. L1435-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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