Code de la sécurité sociale - Article R174-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 614c6ccd-47ec-4b5d-b705-24d294d23d22
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 janvier 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h00 — 613725cf-1bbc-4967-b77e-fca1b19d9aad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053285518/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285518/article-r174-44/versions/614c6ccd-47ec-4b5d-b705-24d294d23d22/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 3° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
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