Décret n°2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 522ed5f5-a92b-4f1e-bb9f-5bd2e517446a
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053297049/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053297049/article-7/versions/522ed5f5-a92b-4f1e-bb9f-5bd2e517446a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy comprend quatorze membres :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région Ile-de-France ou son représentant ;
2° Le maire de Cergy ou son représentant ;
3° Le président du conseil régional de la région Ile-de-France ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable ;
5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;
6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;
7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.
Le président du conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4° ci-dessus.
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1423 du 30 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2