Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e89a1a4c-0a90-4ce0-a10b-5e87469469f6
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053304000/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053304000/article-3/versions/e89a1a4c-0a90-4ce0-a10b-5e87469469f6/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du paragraphe IV C de l'article 175 précité, lorsque les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain sont découplées du marché unique européen, la référence utilisée pour :
- le calcul du prix de marché de référence M0, tel que défini dans le 1° de l'article R. 314-38 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 de ce même code ou dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 ;
- le décompte du paramètre Ei tel que défini à l'article R. 314-35 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 de ce même code ou dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 ;
- le calcul et le versement de la prime mentionnée au paragraphe IV A de l'article 175 de la loi de finances pour 2025,
est le prix résultant du couplage des marchés européens dans le cas où au moins l'un des opérateurs désignés du marché de l'électricité actif dans la zone de dépôt des offres dans laquelle est située l'installation participe au couplage unique.
Dans le cas où aucun opérateur désigné du marché de l'électricité actif dans la zone de dépôt des offres dans laquelle est située l'installation ne participe au couplage unique, la référence utilisée est la moyenne des prix résultant des enchères organisées par chacun des opérateurs désignés du marché de l'électricité actif dans la zone de dépôt des offres, pondérés par les volumes d'électricité échangés sur chaque plateforme sur les pas de temps durant lesquels aucun opérateur ne participe au couplage unique.
II. - Les dispositions du paragraphe IV C s'appliquent :
- à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2026 ; et
- à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-12
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-35
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-38
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-35