Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » - Article 6
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10324d35-b14c-4d6e-933c-afbba4714340
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053306850/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053306850/article-6/versions/10324d35-b14c-4d6e-933c-afbba4714340/
Sommaire du texte
Texte
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 avril 2023Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 - art. 1 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 - art. 2 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 - art. 4 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l'obtention d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5