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  3. Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025
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Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 784323df-5e70-41e8-8024-72402a6eba4b
Début de validité
1 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053913882/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053913882/article-3/versions/784323df-5e70-41e8-8024-72402a6eba4b/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052215316
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000052215362
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. LEGIARTI000052215362
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052215316
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000052215362
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. LEGIARTI000052215362
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - L'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est désignée dans la suite du présent arrêté par “unité de temps”

En application du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :

1) Le seuil mentionné au troisième alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité est fixé à - 0,10 €/MWh. Un cours au comptant égal à - 0,10 €/MWh est considéré comme supérieur à ce seuil.

2) La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif :

a) Des unités de temps où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 et au cours desquelles le prix issu d'au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif ;

b) Des unités de temps où le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est supérieur ou égal au seuil mentionné au 1 et strictement négatif.

II. - En application du dernier alinéa du paragraphe IV. A de l'article 175 précité :

1° Une période d'arrêt est définie comme étant une séquence d'au moins deux unités de temps consécutives lors desquelles les deux conditions suivantes sont remplies :

- le cours au comptant est strictement inférieur au seuil mentionné au 1 du I du présent article sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ;

- l'ensemble des prix issus des enchères du couplage infra-journalier est négatif.

2° Dans le cas général, durant chaque unité de temps d'une période d'arrêt mentionnée au 1° du II du présent article, les installations sont réputées ne pas produire dès que leur puissance moyenne durant cette unité de temps est réduite en-dessous du seuil de 1 % de leur puissance installée telle que définie dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie et dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du même code. Pour les installations hydroélectriques et les installations bénéficiant d'un soutien en faveur de la cogénération, ce seuil est porté à 10 %.

III. - Le paragraphe IV. A de l'article 175 s'applique à compter du 1er octobre 2025.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :

- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;

- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026, à l'exception des installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer ; et

- à compter du 1er octobre 2025 pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 juin 2024 pour les installations de production à partir de l'énergie mécanique du vent et situées en mer.

Notes

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 avril 2026 (NOR : ECOR2605762A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 septembre 2025 Version 3 — MODIFIE
  2. 25 décembre 2025 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 20h04Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-12
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R314-12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
LEGI_20260430-220503.tar.gz ↗
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