Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 315-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24e7f3be-af3c-4888-8506-cdeb24dee49a
- Début de validité
- 27 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053311572/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053311572/article-315-7/versions/24e7f3be-af3c-4888-8506-cdeb24dee49a/
Sommaire du texte
Texte
L’AMF autorise un prestataire de services d’investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 4 bis du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2025 - art.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1