Article R732-61
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- Version
- Mise à jour en retard — c71a914a-9051-47aa-ab89-fc2ed7f1de69
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006597468/2005-04-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006597468/article-r732-61/versions/c71a914a-9051-47aa-ab89-fc2ed7f1de69/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural L732-24, R732-43, L732-25, L732-25-1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural - art. D732-78 (M)
- CITATION Code rural - art. R732-60 (M)
- CITATION Code rural - art. R732-66 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-110 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-111 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-80 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-65 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-4-1
- CITATION Article L351-4-1
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article L351-4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-4
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- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-6
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